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Formation Universitaire
Formation Continue
FORMATION UNIVERSITAIRE
REGLEMENT INTERIEUR
relatif au cycle de formation des Educateurs Polyvalents
à l'Institut de Promotion des Handicapés
Chapitre III
A - Régime des examens et des évaluations
Article 13 : Le régime d'évaluation relatif aux études du cycle de formation à l'Institut est basé sur le contrôle continu et les examens de fin de semestre.
La moyenne des notes de contrôle continu intervient dans la proportion de 20% dans le calcul de la moyenne générale. Les notes de contrôle continu ne sont prises en considération, lors de la session de contrôle, que lorsqu'elles sont égales ou supérieures à 10 sur 20.
Article 14 : Les examens finaux sont organisés en deux sessions, avant la fin de l'année universitaire :
- une session principale constituée des examens du premier et du deuxième semestre
- une session de rattrapage ouverte aux étudiants déclarés non admis à la session principale. Cette session a lieu au moins une semaine après la proclamation des résultats de la session principale.
Les dates des deux sessions sont fixées au début de chaque année universitaire par le Directeur de l'Institut et après avis du Conseil scientifique. L'admission à la session de rattrapage est soumise aux mêmes conditions appliquées lors de la session principale.
Article 15 : L'étudiant non admis à la session principale ne repasse que les examens se rapportant aux modules dans lesquels il a obtenu une moyenne inférieure à 10 sur 20 à la session signalée.
L'étudiant bénéficie à la session de rattrapage, pour toutes les épreuves dans les quelles est organisée une session de rattrapage, de la meilleure des deux notes finales obtenues à la session principale et à la session de rattrapage.
Article 16 : La nature des épreuves des examens de la première année et de la deuxième année du cycle de formation, leur durée ainsi que leurs coefficients sont définis conformément aux tableaux des annexes 3-4-5-6
Article 17 : Le jury d'examen présidé par le Directeur de l'Institut débat, à la suite de la session de rattrapage, des critères et des procédures de rachat ainsi que des résultats des examens. Le Secrétaire Général de l'Institut est chargé du secrétariat.
Article 18 : Est déclaré admis, à chacune des deux années d'études tout étudiant ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 et une moyenne égale à 10 sur 20 à chacun des modules de l'année concernée. Toutefois, les notes obtenues aux différents modules de l'année concernée peuvent être compensées entre elles. L'étudiant ayant obtenu la moyenne générale est autorisé à passer à l'année supérieure, à condition de ne pas obtenir une note éliminatoire égale ou inférieure à 6 sur 20 dans chaque module. L'étudiant peut bénéficier du rachat conformément à la réglementation en vigueur.
Article 19 : Les étudiants de la première année ayant obtenu la moyenne dans les ¾ des modules au moins, sans avoir obtenu la moyenne générale requise, peuvent bénéficier d'un crédit leur permettant de passer en deuxième année à condition qu'ils repassent au cours de cette année les examens des modules dans lesquels ils n'ont pas obtenu la moyenne. Les quatre modules suivant peuvent faire l'objet d'un crédit : Anglais spécialisé, prévention et hygiène, audio-visuel et secourisme.
Article 20 : L'étudiant redoublant garde le bénéfice des modules dans lesquels il a obtenu la moyenne et ne repasse que ceux dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne, ceci d'une année à une autre durant le cycle de formation et dans la limite du nombre d'inscriptions autorisées.
Article 21 : En fonction de la moyenne générale obtenue, l'attestation de réussite porte l'une des mentions suivantes :
- Passable : si l'étudiant obtient une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et inférieure à 12 sur 20
- Assez bien : si l'étudiant obtient une moyenne générale égale ou supérieure à 12 sur 20 et inférieure à 14 sur 20.
- Bien : si l'étudiant obtient une moyenne générale égale ou supérieure à 14 sur 20 et inférieure à 16 sur 20
-Très bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 16 sur 20.
Article 22 : Le diplôme d'éducateur polyvalent est délivré à chaque étudiant répondant aux conditions suivantes :
1- la réussite aux examens de la première et de la deuxième année du cycle de formation
2- l'obtention d'une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 dans le rapport de fin de stage pratique
Les étudiants dont le stage pratique n'a pas été validé ou n'ayant pas obtenu la moyenne dans le rapport de fin de stage pratique peuvent refaire soit le stage pratique, soit le rapport de fin de stage pratique pendant l'année universitaire suivantes, et ceci d'une année à une autre durant le cycle de formation et dans la limite des inscriptions autorisées.
B) Dispositions relatives au déroulement des examens
Article 23 : Les enseignants sont tenus d'assurer la surveillance des épreuves lors des sessions principale et de rattrapage relatives aux modules dont ils dispensent l'enseignement.
Article 24 : L'identité de chaque étudiant doit être systématiquement vérifiée à l'entrée de la salle d'examen et donner simultanément lieu à la signature de la feuille de présence .
Article 25 : Les feuilles d'examen doivent être émargées par les enseignants responsables de la surveillance à l'emplacement réservé à cet effet, préalablement à leur remise aux étudiants.
Article 26: L'étudiant doit remplir la partie détachable réservée à son identification en répondant à toutes les informations demandées. Il doit s'abstenir d'indiquer toute autre mention sur la partie réservée à l'épreuve sous peine de nullité.
Dans le cas où l'épreuve nécessiterait plus d'une feuille d'examen, l'étudiant doit obligatoirement numéroter les pages.
Article 27 : A la fin de chaque épreuve, l'enseignant chargé de la surveillance doit s'assurer de la remise effective des copies en requérant l'émargement simultané de la feuille de présence.
Article 28 : Les copies sont confrontées à la feuille de présence et consignées par le responsable chargé de la surveillance dans une enveloppe appropriée, et remise séance tenante au secrétaire général de l'institut.
L'enveloppe doit porter toute indication utile de l'épreuve d'examen et notamment la session, la nature et la date de l'épreuve, le numéro de la salle, l'identité du personnel chargé de la surveillance , le nombre de plis et le nombre de copies contenues dans chaque pli.
Article 29 : Le secrétaire général assure l'anonymat des copies en attribuant à chacune un numéro confidentiel porté simultanément aux emplacements réservés sur la partie détachable et sur le corps de la copie. Les parties détachables des copies sont isolées et conservées confidentiellement au secrétariat général.
Le pli initial contenant les copies doit être affecté du premier et dernier numéros attribués au lot et sera conservé durant la correction par dévers le chef du service de la formation de base à l'appui du pli correspondant contenant les parties détachables.
Les corps d'épreuves de chaque pli sont consignés dans une nouvelle enveloppe portant les indications suivantes :
* nature de l'épreuve,
* niveau (année d'études),
* coefficient,
* nombre des copies,
* premier et dernier numéros confidentiels.
Article 30 : Les plis de copies ainsi préparés sont retirés par les enseignants responsables de chaque épreuve directement auprès du secrétariat général contre émargement sur un registre approprié, côté et paraphé, à une ligne comportant les indications ci-dessus mentionnées.
Article 31 : A la fin de la correction, les plis des copies d'examen sont retournés contre décharge au secrétariat général qui se chargera du recollement des parties détachables à leurs endroits avant de procéder au versement des notes .
Article 32 : En cas d'absence d'un étudiant pour quelque motif que ce soit à une ou plusieurs épreuves d'un examen, le ou les épreuves sont sanctionnées par un zéro (00/20)
Article 33 : Les étudiants qui se présentent après la distribution des épreuves ne sont pas admis en salle d'examen sauf autorisation expresse de la Direction de l'Institut.
Article 34 : Tous les étudiants sont tenus de déposer tous leurs documents et autres affaires personnelles (y compris les sacs à main) à l'emplacement réservé à cet effet dans la salle d'examen. Tous les appareils téléphoniques portables doivent être fermés.
L'étudiant n'est autorisé à garder sur la table d'examen que :
* la carte d'étudiant ou la pièce d'identité,
* la copie d'examen portant le code de la séance,
* les feuilles de brouillon distribuées en début de séance (code et couleur de la séance),
* les fournitures nécessaires au déroulement de l'examen (trousse non comprise).
Aucun échange de fournitures n'est autorisé en cours d'épreuve.
Article 35 : La sortie de la salle d'examen pendant l'épreuve est interdite sauf en cas de force majeure et sur autorisation et accompagnement du responsable la surveillance.
Article 36: Aucun étudiant n'est autorisé à remettre définitivement sa copie avant un délai franc de trente (30) minutes à partir de l'heure exacte de démarrage de l'épreuve.
Article 37 : Toute fraude ou tentative de fraude expose automatiquement son ou ses auteurs aux sanctions réglementaires en vigueur.
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV |